C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 210
CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public. — Section II. - De la cour d'appel.
<L 1998-12-22/47, art. 37, 066; En vigueur : 02-08-2000> Le président et les conseillers siégeant seuls dans les cas visés à l'article 109bis, § 3, sont choisis par le premier président de la cour d'appel, sur l'avis écrit et motivé du procureur général, parmi les conseillers qui sont nommés depuis un an au moins ou parmi les magistrats suppléants visés à l'article 156bis.
Toutefois, après avoir demandé l'avis écrit motivé du procureur général et des bâtonniers de l'Ordre des avocats, tous les conseillers effectifs à la cour d'appel peuvent, indépendamment de leur ancienneté, siéger en qualité de conseiller unique, lorsque le premier président de la cour d'appel en démontre la nécessité.
Les magistrats visés à l'alinéa 1er ainsi que le juge d'appel de la famille et de la jeunesse peuvent aussi siéger à leur rang dans les autres chambres de la cour.
Historique des modifications
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 120, 192; En vigueur : 01-09-2014, modifié par L 2014-05-08/02, art. 54, 002; En
- vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2015-10-19/01, art. 70, 199; En vigueur : 01-11-2015>
- (3)<L 2017-07-06/24, art. 242, 211; En vigueur : 03-08-2017>
Renvoie à
- C.jud. Art. 066
- C.jud. Art. 109bis
- C.jud. Art. 156bis
- C.jud. Art. 37