C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 211
CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public. — Section II. - De la cour d'appel.
<L 1998-12-22/47, art. 39, 066; En vigueur : 02-08-2000> Pour la cour d'appel de Bruxelles, un nombre égal de présidents de chambre est désigné par chaque groupe linguistique de l'assemblée générale.
(Pour la cour d'appel de Bruxelles, quarante-sept conseillers et vingt-sept conseillers suppléants sont présentés par la commission de nomination francophone du Conseil supérieur de la Justice et trente-six conseillers et vingt-sept conseillers suppléants sont présentés par la commission de nomination néerlandophone du même Conseil.) <L 2004-12-14/34, art. 6, 122; En vigueur : 31-12-2004>
La présentation à une place vacante de conseiller ou de conseiller suppléant se fait par la commission de nomination qui a présenté le magistrat dont le départ a entraîné la vacance de la place.
Historique des modifications
- (1)<L 2014-04-25/23, art. 231, 184; En vigueur : 01-01-2014>
- (2)<L 2024-05-15/02, art. 18, 260; En vigueur : 03-06-2024>
Renvoie à
- C.jud. Art. 066
- C.jud. Art. 122
- C.jud. Art. 39
- C.jud. Art. 6