C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 238
Section première. - Formation des listes de jurés. — Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
Le tirage au sort se fait en audience publique à la chambre désignée par le président du tribunal de première instance et en présence du ministère public. Le président de cette chambre prend, pour chaque affaire, le nombre de noms indiqué conformément à l'article 237 dans la liste définitive des jurés ... de l'arrondissement judiciaire où s'ouvre une session de cour d'assises ou, lorsque, en application de l'article 115, alinéa 3 ou 4, la session d'une cour d'assises se tient dans le ressort d'une autre cour d'appel, dans la liste définitive des jurés de l'arrondissement judiciaire où se serait ouverte l'audience s'il n'avait pas été fait application de l'article 115, alinéa 3 ou 4. <L 1993-07-15/30, art. 2, 029; En vigueur : 24-07-1993>
Le cas échéant, quinze jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises, d'office ou sur réquisitions du ministère public, charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province ou de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale de faire procéder, dans les quarante-huit heures, au tirage au sort d'un nombre supplémentaire de noms qu'il détermine, dans la liste définitive des jurés.
Historique des modifications
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 224, 159; En vigueur : 21-01-2010>
- (2)<L 2020-07-31/03, art. 107, 228; En vigueur : 17-08-2020>
- (3)<L 2026-07-15/03, art. 21, 272; En vigueur : 02-08-2026>
Renvoie à
- C.jud. Art. 029
- C.jud. Art. 115
- C.jud. Art. 2
- C.jud. Art. 237