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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 294bis

CHAPITRE II. - Des incompatibilités. — Section première. - Du cumul.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Lorsque des dispositions légales ou réglementaires font appel à des magistrats pour occuper une fonction visée à l'article 294, alinéa 2, il convient d'entendre par magistrat le magistrat en fonction, le magistrat admis à la retraite pour avoir atteint l'âge de la retraite, tel que visé à l'article 383, § 1er, et le magistrat qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal et qui a en outre été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2012-12-31/02, art. 23, 172; En vigueur : 10-01-2013>
  • (2)<L 2015-10-19/01, art. 71, 199; En vigueur : 01-11-2015>