C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 333
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE IVter. [1 - Du télétravail des magistrats et des assesseurs au tribunal de l'application des peines.]1
Les magistrats et les assesseurs au tribunal de l'application des peines sont autorisés à effectuer du télétravail.
Le télétravail est une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux à disposition des magistrats et des assesseurs au tribunal de l'application des peines, est effectué hors de ces locaux de façon régulière ou de façon occasionnelle.
Le télétravail est organisé en fonction des besoins du service.
Les magistrats et les assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs enregistrent au plus tard avant la fin de chaque mois le télétravail qu'ils ont effectué au cours de ce mois. L'obligation d'enregistrement ne s'applique qu'au nombre de jours donnant droit à une indemnité.
Historique des modifications
- (1)<L 2026-07-15/03, art. 37, 272; En vigueur : 01-08-2026>