C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 336
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
Les chambres des vacations des cours et tribunaux tiennent au moins deux audiences par semaine, indépendamment des audiences consacrées, à la cour d'appel et au tribunal de première instance, au jugement des affaires pénales et des mises en accusation, dont elles pourraient être chargées.
Historique des modifications
- (1)<L 2026-03-30/01, art. 47, 271; En vigueur : 01-09-2026>