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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 338

TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les fonctions du ministère public auprès des chambres des vacations sont remplies par les magistrats désignés à cette fin par le procureur général, (le procureur fédéral), le procureur de la sécurité routière, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. <L 2001-06-21/42, art. 43, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Historique des modifications
  • (1)<L 2021-12-23/07, art. 56, 238; En vigueur : 09-01-2022>