C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 367ter
CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L — Section première. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 127; En vigueur : 01-12-2008>
Le membre du personnel obtient chaque mois un douzième du traitement annuel.
Ce traitement bénéficie du régime d'indexation et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Son calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.
Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.
Historique des modifications
- (1)<rétabli par L 2014-04-10/72, art. 17, 189; En vigueur : 01-07-2014>