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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 374

CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L — Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 140; En vigueur : 01-12-2008>

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2007-04-25/64, art. 144, § 2, 155; En vigueur : 01-12-2008> Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également aux primes et allocations visées à l'article 373.

Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01.

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-04-10/72, art. 35, 189; En vigueur : 01-07-2014>