C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 381
TITRE III. [1 Des traitements, salaires, frais de fonctionnement et avantages]1 — CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; En vigueur : 01-12-2006>
<L 25-04-1983, art. 5> Le (greffier en chef) et le (secrétaire en chef) du parquet paient les fournitures et les frais nécessaires au fonctionnement du greffe ou du secrétariat du parquet, au moyen d'une indemnité exclusivement consacrée à ces paiement, et dont le montant est fixé et mis à leur disposition par le Ministre de la Justice. <L 1997-02-17/50, art. 88, 045; En vigueur : 01-07-1997>
Le (greffier en chef) et le (secrétaire en chef) rendent compte, chacun en ce qui le concerne, de l'emploi de ces derniers par la production au Ministre de la Justice d'états réguliers. <L 1997-02-17/50, art. 88, 045; En vigueur : 01-07-1997>
Renvoie à
- C.jud. Art. 045
- C.jud. Art. 5
- C.jud. Art. 88