C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 385
TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat. — CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
Si, dans le mois de l'avertissement, le magistrat n'a pas demandé sa retraite, la Cour de cassation, la cour d'appel ou la cour du travail se réunissent en assemblée générale en chambre du conseil, pour statuer, sur la base de la décision médicale d'inaptitude définitive prise en dernière instance par le Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (Medex) et après avoir entendu le ministère public en ses conclusions écrites, la première, sur la mise à la retraite de ses membres, la seconde, sur la mise à la retraite de ses membres, de ceux des tribunaux de première instance et des tribunaux de l'entreprise, des juges de paix et des juges au tribunal de police, et la troisième, de ses membres et de ceux des tribunaux du travail.
Quinze jours au moins avant celui qui a été fixé pour la réunion de la cour, le magistrat intéressé est informé du jour et de l'heure de la séance, et reçoit en même temps l'invitation de fournir ses observations par écrit.
Cette information et cette invitation lui sont adressées sous pli judiciaire.
Historique des modifications
- (1)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
- (2)<L 2026-05-30/02, art. 97, 269; En vigueur : 01-06-2026>