C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 399
TITRE V. - De la discipline. — CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
(Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143quater,) le procureur général près la cour d'appel veille, sous l'autorité du ministre de la Justice, au maintien de l'ordre dans les cours et tribunaux. <L 1997-03-04/41, art. 4, 046; En vigueur : 15-05-1997>
(Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143quater,) les procureurs généraux, procureurs du Roi et auditeurs du travail veillent, sous la même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l'exécution des lois et règlements dans les tribunaux. <L 1997-03-04/41, art. 4, 046; En vigueur : 15-05-1997>
Lorsque le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail ont des observations à faire à cet égard, le premier président de la Cour et le président du tribunal sont tenus, à leur demande, de convoquer l'assemblée générale.
Historique des modifications
- (1)<L 2014-04-10/73, art. 49, 187; En vigueur : 10-06-2014>
Renvoie à
- C.jud. Art. 046
- C.jud. Art. 143bis
- C.jud. Art. 143quater
- C.jud. Art. 4