C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 416
TITRE V. - De la discipline. — CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [1 De la procédure disciplinaire]1
Les tribunaux disciplinaires instruisent l'affaire en audience publique.
L'intéressé peut demander, et ce, dès avant la première audience, au tribunal disciplinaire d'instruire l'affaire à huis clos. Le tribunal fait droit à cette demande, à moins qu'il n'estime que l'intérêt général s'y oppose.
La décision du tribunal disciplinaire de prononcer ou non le huis clos n'est susceptible d'aucun recours.
Le tribunal disciplinaire peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de la personne poursuivie l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal disciplinaire, lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
Historique des modifications
- (1)<L 2013-07-15/08, art. 27, 182; En vigueur : 01-09-2014>