C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 422
TITRE V. - De la discipline. — CHAPITRE IV.
Celui qui a été sanctionné par une peine disciplinaire peut adresser une demande en révision au tribunal disciplinaire, pour autant qu'il justifie d'un élément nouveau.
La personne concernée joint à sa demande un rapport complet concernant les motifs et preuves qu'elle peut faire valoir pour obtenir une révision du jugement ou de l'arrêt. Le tribunal disciplinaire peut déclarer la demande de la personne concernée irrecevable pour manque de motifs ou de preuves sans audition préalable de la personne concernée.
En cas de révocation, le tribunal disciplinaire transmet un avis au Roi.
Historique des modifications
- (1)<L 2013-07-15/08, art. 34, 182; En vigueur : 01-09-2014>