C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 428
TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales. — CHAPITRE I. - Des avocats.
<L 02-07-1975, art. 2> Nul ne peut porter le titre d'avocat ni en exercer la profession :
1° s'il n'est porteur du diplôme belge de docteur, de licencié ou de master en droit ;
2° s'il n'a prêté le serment visé à l'article 429 et ;
3° s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires.
Le Roi peut, sur l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, étendre la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, à d'autres diplômes, belges ou étrangers, pour autant que ces diplômes garantissent une connaissance suffisante du droit belge.
Sauf les dérogations prévues par la loi, aucune qualification complémentaire ne peut être ajoutée au titre d'avocat.
Historique des modifications
- (1)<L 2022-07-30/03, art. 11, 242; En vigueur : 18-08-2022>