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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 446bis

TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales. — CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 2; En vigueur : 01-09-1999> Les avocats assurent l'aide juridique de première ligne dans les permanences visées à l'article 508/5.

Ils assurent l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 508/7.

L'Etat alloue, aux conditions visées à l'article 508/19, des indemnités aux avocats en raison des prestations accomplies au titre de l'aide juridique.