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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 455

TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales. — CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<Rétabli par L 2006-06-21/36, art. 5, 135; En vigueur : 01-11-2006> Le conseil de l'Ordre est chargé de sauvegarder l'honneur de l'Ordre des avocats et de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession et doivent garantir un exercice adéquat de la profession.