C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 478
LIVRE III. - Du barreau. — TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
(Le droit de postuler et de conclure devant la Cour de cassation appartient exclusivement, en matière civile, à des avocats qui portent le titre d'avocats à la Cour de cassation. La disposition qui précède ne s'applique pas à la partie civile en matière pénale. Le nombre des avocats, après avis de la Cour de cassation, est fixé par le Roi qui les nomme sur une liste de trois candidats (proposée par la commission visée à l'article 478bis)). <L 1997-05-06/38, art. 23, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 2005-12-27/34, art. 2, 130 ; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 16-01-2007>
(Pour être candidat, il faut avoir été inscrit au barreau pendant dix ans au moins et avoir réussi l'examen organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation). <L 2005-12-27/34, art. 2, 130 ; En vigueur : 16-01- 2007>
Avant d'entrer en fonction, les avocats à la Cour de cassation prêtent, devant la Cour, le serment prescrit à l'article 429.