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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 485

LIVRE III. - Du barreau. — TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.

En vigueurTexte officiel

FRNL

En matière disciplinaire, le conseil de l'Ordre peut, suivant l'exigence des cas, avertir, censurer ou réprimander.

Le procureur général peut se faire délivrer expédition de toutes les délibérations de l'assemblée générale et de toutes les décisions du conseil de l'Ordre.

Le droit de suspension ou de radiation appartient au Roi.