C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 526
LIVRE IV. - [1 Des huissiers de justice]1 — CHAPITRE VI. - [1 De la suppléance]1
Un huissier de justice peut se faire remplacer par un huissier de justice suppléant, pendant une période déterminée de minimum un jour et maximum un mois, pour autant qu'ils remplissent tous les deux l'obligation de formation permanente, conformément aux règles établies en vertu de l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 5°.
Sauf en cas de force majeur, les suppléances par un huissier de justice suppléant sont limitées au maximum à 180 jours civils par an.
Historique des modifications
- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
- (2)<L 2022-12-26/04, art. 11, 245; En vigueur : 01-04-2023>