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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 555

LIVRE IV. - [1 Des huissiers de justice]1 — CHAPITRE IX. - [1 De la Chambre nationale des huissiers de justice]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. La Chambre nationale des huissiers de justice est une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. Elle a son siège dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Elle se compose de l'ensemble des huissiers et des candidats huissiers du pays.

§ 2. Les organes de la Chambre nationale sont :

1° l'assemblée générale;

2° le comité de direction.

§ 3. L'assemblée générale est composée des représentants des chambres d'arrondissement ....

L'assemblée générale de chaque chambre d'arrondissement choisit comme représentants :

- parmi ses membres huissiers de justice, deux huissiers de justice non démissionnaires par tranche entamée de dix huissiers de justice, avec un minimum d'un représentant et un maximum de dix représentants;

- parmi ses membres candidats-huissiers de justice, un candidat-huissier de justice par tranche entamée de 10 candidats-huissiers de justice, ayant au moins trois ans d'expérience comme candidat-huissier de justice, avec un minimum d'un représentant et un maximum de 2 représentants.

...

Le mandat de représentant ... a une durée de trois ans, et est renouvelable une fois. Le mandat de représentant prend fin soit parce qu'il a atteint l'une des deux limites d'âge fixées aux articles 509, § 1er, alinéa 6 et 510, § 1er, alinéa 2, soit pour raison de démission en tant qu'huissier de justice, de décès, de suspension ou de révocation.

Un représentant ... élu en remplacement d'un représentant ... en cours de mandat, achève le mandat de son prédécesseur et peut renouveler son mandat une fois.

L'assemblée générale prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents.

§ 4. L'assemblée générale élit un comité de direction, composé de neuf membres non démissionnaires issus de la Chambre nationale, et en désigne son président ainsi que ses deux rapporteurs, appartenant chacun à un rôle linguistique différent. Outre le Président, la parité linguistique est garantie au sein des autres membres, dont le rôle linguistique est déterminé par la langue de leur diplôme. La fonction de président peut être exercée conjointement par deux co-présidents de régime linguistique différent. Dans ce dernier cas, le comité de direction est composé de dix membres, les coprésidents disposant d'un droit de vote unique. Si les coprésidents ne parviennent pas à un accord lors du vote, il en résulte une abstention.

Dans les quinze jours de l'assemblée générale qui a procédé à l'élection, le comité de direction choisit parmi ses membres, à la majorité simple, deux vice-présidents, deux secrétaires et deux trésoriers. Pour chaque fonction, il est désigné un membre de rôle linguistique néerlandophone et un membre de rôle linguistique francophone ou germanophone.

Les membres du comité de direction sont désignés pour un terme de trois ans sans que ce terme puisse dépasser la durée du mandat visé au paragraphe 3, alinéa 3. En cas de vacance de la place d'un membre du comité de direction, soit parce qu'il a atteint l'une des deux limites d'âge fixées aux articles 509, § 1er, alinéa 6 et 510, § 1er, alinéa 2, soit pour raison de démission, de décès, de suspension ou de révocation, les membres restants pourvoient provisoirement à son remplacement. La première assemblée générale qui suit confirme le mandat du membre coopté. En cas de confirmation, le membre coopté achève le mandat de son prédécesseur. A défaut, le mandat du membre coopté prend fin, sans que cela puisse porter préjudice à la validité de la composition du comité de direction, des décisions prises, des actes juridiques passés et des procédures diligentées jusqu'à cette date, et la place est à nouveau considérée comme vacante.

Un mandat au sein du comité de direction est incompatible avec un mandat au sein de l'assemblée générale.

...

Les membres sortants peuvent être réélus, sans qu'un membre puisse siéger plus de six ans sans interruption au comité de direction.

§ 5. Le comité de direction communique l'ordre du jour de ses réunions à l'ensemble des membres du comité de direction au moins dix jours ouvrables à l'avance, par courrier ordinaire ou électronique. Le procès-verbal est également envoyé à tous les membres du comité de direction, par courrier ordinaire ou électronique, dix jours ouvrables après la réunion.

§ 6. Le comité de direction convoque tous les six mois une assemblée générale des membres. Des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent que le comité de direction le juge nécessaire et chaque fois que un cinquième des membres de l'assemblée générale introduisent à cet effet une requête signée par eux dans laquelle sont mentionnés les sujets à examiner.

Le procès-verbal des assemblées générales des membres est envoyé à l'ensemble des membres, dans les dix jours ouvrables, par courrier ordinaire ou électronique. Les règlements approuvés entrent en vigueur dix jours après l'envoi du procès-verbal.

§ 7. Le comité de direction de la Chambre nationale délibère en français et en néerlandais. Les rapports et les résolutions sont établis dans chacune de ces langues, sans prééminence d'un texte sur l'autre.

§ 8. Si un membre de la Chambre nationale reste en défaut de payer la cotisation annuelle, le comité de direction peut délivrer une contrainte signée par le trésorier ou le trésorier adjoint. En cas de recouvrement forcé, la contrainte est déclarée exécutoire par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire où l'huissier de justice a son étude, sur requête du comité de direction introduite par l'entremise du syndic compétent.

Un recours peut être introduit contre la déclaration de la force exécutoire dans le mois de la signification de la contrainte déclarée exécutoire.

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
  • (2)<L 2014-05-08/02, art. 25, 185; En vigueur : 01-02-2014>
  • (3)<L 2022-12-26/04, art. 19, 245; En vigueur : 01-01-2023>
  • (4)<L 2023-12-19/08, art. 35, 253; En vigueur : 01-01-2024>
  • (5)<L 2024-05-15/03, art. 13, 262; En vigueur : 01-06-2026>