C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 555/21
CHAPITRE II. [1 Des administrateurs professionnels]1 — Section 1ère. [1 Du registre national des administrateurs professionnels]1
Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de protection des données, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre, ses modalités d'accès et de contrôle ainsi que les modalités de mise à disposition du public des données visées à l'article 555/20, § 1er, alinéa 2, sur le site Internet du Service Public Fédéral Justice.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2023-11-08/06, art. 24, 266; En vigueur : 01-09-2025>