C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 58
LIVRE PREMIER. - Organes du pouvoir judiciaire.
L'organisation de la justice de paix, du tribunal de police, du tribunal d'arrondissement, du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de l'entreprise, du tribunal disciplinaire, de la cour d'appel, de la cour du travail, de la cour d'assises , du tribunal disciplinaire d'appel et de la Cour de cassation est régie par le présent code.
(alinéa abrogé) <L 2003-04-10/59, art. 88, 107; En vigueur : 01-01-2004>
Historique des modifications
- (1)<L 2013-07-15/08, art. 2, 182; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>