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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 93

CHAPITRE II. - Le tribunal d'arrondissement, le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [1 tribunal — Section VIII. - Du service.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Lorsque le tribunal de première instance est appelé à siéger chambres réunies pour le jugement des affaires civiles renvoyées après cassation, la chambre se compose de cinq juges effectifs ou suppléants.

Si la cause est de la compétence du tribunal du travail ou du tribunal de l'entreprise, le tribunal se compose de trois juges effectifs ou suppléants et de quatre juges sociaux ou consulaires, selon le cas.

La désignation de la chambre, des juges et des juges sociaux ou consulaires est faite par le président du tribunal.

Historique des modifications
  • (1)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>