C.jud. · Code judiciaire — Troisième partie : la compétence (art. 556-663)
C.jud. Art. 572
CHAPITRE II. _ Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [1 tribunal de l'entreprise]1. — Section première. _ Dispositions générales.
Outre la réception des magistrats et greffiers dont il est question à l'article 288, alinéa 5, le tribunal de première instance, reçoit le serment:
1° des notaires;
2° des huissiers de justice;
3° des agents et préposés à l'administration forestière;
4° des gardes voyers, des inspecteurs de police et des inspecteurs en chef de police désignés à l'effet de constater toutes infractions aux lois et règlements concernant les chemins de fer, leur exploitation et leur police;
5° des fonctionnaires et agents désignés à l'effet de constater les infractions à la loi et aux règlements sur le transport des émigrants;
6° des employés de douane chargés de constater les infractions commises dans l'enceinte des entrepôts francs;
7° du directeur et des agents du banc d'épreuve des armes à feu commissionnés en qualité d'officier de police judiciaire;
8° des capitaines et capitaines adjoints de port;
9° des inspecteurs en chef et des inspecteurs de la police aéronautique;
10° des agents du Comité supérieur de contrôle qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire.
(11° des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur à l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une oeuvre ou d'une prestation ainsi que toute déclaration inexacte concernant une telle exploitation). <L 1994-06-30/35, art. 91, 045; En vigueur : 1994-08- 01>
Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone ou le tribunal de première instance francophone reçoit le serment en fonction de la langue de l'arrêté de nomination. Si l'arrêté de nomination a été établi en néerlandais et en français, la langue du diplôme est déterminante.
Historique des modifications
- (1)<L 2012-07-19/36, art. 40, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2>
Renvoie à
- C.jud. Art. 045
- C.jud. Art. 288
- C.jud. Art. 91