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C.jud. · Code judiciaire — Troisième partie : la compétence (art. 556-663)

C.jud. Art. 598

TITRE PREMIER. _ De la compétence d'attribution. — CHAPITRE III. - Du juge de paix.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le juge de paix assiste :

1° aux partages auxquels sont intéressés des mineurs, des personnes protégées qui ont été déclarées incapables en vertu de l'article 492/1 du Code civil, des présumés absents et des personnes internées par application de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental;

2° s'il le décide, aux ventes publiques des biens immeubles auxquels sont intéressés des mineurs, des personnes protégées qui ont été déclarées incapables en vertu de l'article 492/1 du Code civil, des présumés absents et des personnes internées par application de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental ainsi qu'aux ventes publiques des biens immeubles dépendant de successions acceptées sous bénéfice d'inventaire, de successions vacantes ou de masses faillies.

Il exerce les prérogatives prévues aux articles 1192 et 1206.

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-04-25/23, art. 203, 224; En vigueur : 01-09-2014>
  • (2)<L 2015-08-10/19, art. 2, 248; En vigueur : 05-09-2015>