C.jud. · Code judiciaire — Troisième partie : la compétence (art. 556-663)
C.jud. Art. 602
TITRE PREMIER. _ De la compétence d'attribution. — CHAPITRE IV. - La cour d'appel et la cour du travail.
La cour d'appel connaît de l'appel:
1° des décisions rendues en premier ressort par le tribunal de première instance et par le tribunal de l'entreprise;
2° des décisions rendues en premier ressort par le président du tribunal de première instance et par le président du tribunal de l'entreprise;
3° des décisions du conseil des prises;
4° des décisions rendues par les consuls belges à l'étranger;
5° des décisions rendues en matière électorale par le collège des bourgmestre et échevins et par les bureaux principaux;
6° des décisions dans lesquelles la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est rejetée en tout ou en partie, telles que visées à l'article 21, paragraphe 1er, du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;
7° des décisions rendues en vertu des articles 33, 34 ou 35 du même Règlement (UE);
8° des décisions d'interdire la comparution physique à l'audience ou la participation physique à celle-ci, visées à l'article 763sexies, § 3, alinéa 1er, prises par le tribunal de première instance statuant en degré d'appel.
Dans les cas prévus aux 3° et 4° , seule la cour d'appel de Bruxelles est compétente.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 6°, la cour d'appel qui réforme la décision attaquée entièrement ou en partie, renvoie l'affaire devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, afin de faire délivrer au demandeur une ordonnance européenne de saisie conservatoire. La juridiction à laquelle l'affaire est ainsi renvoyée, est liée par la décision de la cour qui a renvoyé l'affaire.
Historique des modifications
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 183, 282; En vigueur : 02-07-2018>
- (2)<L 2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>
- (3)<L 2024-04-25/20, art. 4, 337; En vigueur : 01-09-2024>