C.jud. · Code judiciaire — Troisième partie : la compétence (art. 556-663)
C.jud. Art. 633
LIVRE V. [1 De certains acteurs judiciaires particuliers]1 — TITRE III. - De la compétence territoriale.
§ 1er. Les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie, à moins que la loi n'en dispose autrement.
En matière de saisie-arrêt, et en matière de demandes et recours visés à l'article 1395/2 le juge compétent est celui du domicile du débiteur saisi. Si le domicile du débiteur saisi est situé à l'étranger ou est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la saisie.
En matière de saisis conservatoires sur un navire, le juge compétent est celui du lieu où le navire se trouve ou est attendu.
§ 2. Pour les demandes en matière de saisies conservatoires et les voies d'exécution instituées en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, sont également compétents, les juges des saisies des arrondissements de Flandre occidentale et Anvers.
Si la demande a trait à une saisie opérée dans la mer territoriale visée à l'article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique ou dans la zone économique exclusive visée à l'article 2 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en Mer du Nord, les juges des saisies des arrondissements d'Anvers et de Flandre occidentale sont également compétents.
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§ 3. Sous réserve de l'article 46 du titre XVII du livre III du Code civil, le juge des saisies du domicile du constituant du gage est compétent pour les demandes qui ont trait à des sûretés réelles mobilières et au registre des gages.
Si le domicile du constituant du gage se trouve à l'étranger ou est inconnu, le juge des saisies du domicile du créancier gagiste est compétent.
Historique des modifications
- (1)<L 2009-12-30/13, art. 20, 172; En vigueur : 25-01-2010>
- (2)<L 2013-12-01/01, art. 103, 218; En vigueur : 01-04-2014>
- (3)<L 2013-06-24/40, art. 2, 238; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-12-2014>
- (4)<L 2018-06-18/03, art. 184, 282; En vigueur : 02-07-2018>
- (5)<L 2019-05-08/14, art. 54, 311; En vigueur : 01-09-2020>