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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1002

CHAPITRE VIII. _ Les preuves. — Section VII. _ L'interrogatoire des parties.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Dans tous les cas ou l'audition ne peut être terminée en une seule audience, le juge la continue à jour et heure certains. Le greffier convoque les parties qui n'ont pas comparu, sous pli judiciaire.

(Il convoque les avocats de ces parties par simple lettre.) <L 1982-04-21/40, art. 4, 012; En vigueur : 1990-06- 30>