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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1010

CHAPITRE VIII. _ Les preuves. — Section IX_ La descente sur les lieux.

En vigueurTexte officiel

FRNL

La visite des lieux s'effectue tant en présence qu'en l'absence des parties.

Dans tous les cas ou la visite des lieux est remise ou poursuivie à une date ultérieure, le greffier convoque sous pli judiciaire les parties qui n'ont pas comparu.