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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1053

TITRE III. _ De l'appel. — CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant.

Ce dernier doit, en outre, ... au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées.

En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, l'appel ne sera pas admis.

La décision est opposable à toutes les parties en cause.

Historique des modifications
  • (1)<L 2018-05-25/02, art. 42, 165; En vigueur : 09-06-2018>