C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1076
LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE IV- Du pourvoi en cassation.
Le délai ne court à l'égard du défaillant qu'à compter du jour ou l'opposition contre la décision rendue par défaut n'est plus admissible.