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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1087

LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE IV- Du pourvoi en cassation.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le demandeur peut joindre à sa requête, ou produire dans les quinze jours de la signification de celleci, à peine de déchéance, un mémoire ampliatif, préalablement signifié à la partie défenderesse, et contenant un exposé des faits et le développement des moyens de cassation.