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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1091

LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE IV- Du pourvoi en cassation.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le pourvoi du procureur général, soit du chef d'excès de pouvoir, soit dans l'intérêt de la loi, est introduit sous forme de réquisitoire déposé au greffe.

Le pourvoi du chef d'excès de pouvoir est signifié aux parties intéressées, qui ont le droit d'intervenir. A peine de déchéance, cette intervention se fait par un mémoire remis au greffe de la Cour dans les deux mois de la signification.

Le pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi n'est ni notifié ni signifié aux parties à la décision attaquée.

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-04-10/57, art. 6, 126; En vigueur : 25-05-2014>