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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1111

LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE IV- Du pourvoi en cassation.

En vigueurTexte officiel

FRNL

La cour taxe et alloue dans l'arrêt les dépens de la procédure de cassation.

(La partie qui succombe en sa demande est condamnée aux dépens, sauf dans les cas prévus à l'article 1017.) <L 24-6-1970, art. 20>

Lorsque la cassation est prononcée avec renvoi, les dépens sont réservés et il sera statué sur ceux-ci par le juge du fond.

Néanmoins, en cas de cassation partielle ou si les circonstances de la cause le justifient dès ores, la cour pourra statuer sur les dépens de l'instance en cassation.

Lorsque la cassation est prononcée sans renvoi, la Cour statue sur les dépens.

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-04-10/57, art. 18, 126; En vigueur : 25-05-2014>