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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1127

LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE V. - De la tierce opposition.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le juge des saisies peut, sur citation à la requête de la partie qui a formé la tierce opposition et toutes autres parties appelées, suspendre à titre provisoire, en tout ou en partie, l'exécution de la décision attaquée.