C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1133
LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE VI. _ De la requête civile.
La requête civile est ouverte pour les causes suivantes :
1° s'il y a eu dol personnel;
2° si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie;
3° si, entre les mêmes parties, agissant en mêmes qualités, il y a incompatibilité de décisions rendues sur le même objet et sur la même cause;
4° si on a jugé sur pièces, témoignages, rapports d'experts ou serments reconnus ou déclarés faux depuis la décision;
5° si la décision est fondée sur un jugement ou arrêt rendu en matière répressive qui a été ensuite annulé;
6° si la décision est fondée sur un acte de procédure accompli au nom d'une personne, sans qu'elle ait soit donné mandat exprès ou tacite à cette fin, soit ratifié ou confirmé ce qui a été fait.