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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1144

LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE VII. _ De la prise à partie.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Dans les quinze jours de la signification, le magistrat pris à partie peut déposer au greffe un mémoire en réponse.

Du jour de la signification, il s'abstient de la connaissance du litige, et même de toutes les causes que la partie, ses parents en ligne directe, ou son conjoint peuvent avoir devant le tribunal dont il est membre, et ce à peine de nullité des jugements.