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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1150

CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés. — Section première. _ De l'apposition des scellés.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Si le requérant est mineur émancipé ..., il peut introduire la requête sans l'assistance de son curateur.

(Si le requérant est mineur non émancipé, ou s'il est une personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, a été déclarée incapable d'aliéner des biens, la requête est introduite par son représentant légal.) <L 1990-06-26/32, art. 38, § 6, 014; En vigueur : 1991-07-27>

...

S'il n'a pas de tuteur ou d'administrateur ... ou s'il n'est pas présent, la demande peut être introduite par un de ses parents.

En cas d'extrême urgence le mineur non émancipé peut introduire personnellement la requête.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-03-17/14, art. 163, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>