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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1173

CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés. — Section III. _ De la levée des scellés.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le procès-verbal de levée contient :

1° l'indication du jour et de l'heure;

2° les nom, prénom ... et domicile des requérants et leur élection de domicile dans l'arrondissement;

3° les nom, prénom ... et domicile des parties présentes, représentées ou dûment sommées;

4° l'énonciation de la requête et de l'ordonnance autorisant la levée;

5° la constatation de l'accomplissement des formalités;

6° les dires et observations des requérants et des comparants;

7° la mention du notaire qui procédera à l'inventaire si celui-ci a lieu;

8° la reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers; s'ils ne le sont pas, l'état des altérations, sauf à se pourvoir comme il appartiendra en raison desdites altérations;

9° les réquisitions aux fins de perquisition, le résultat desdites perquisitions et toutes autres demandes sur lesquelles il y a lieu de statuer.

Historique des modifications
  • (1)<L 2018-12-21/09, art. 130, 174; En vigueur : 10-01-2019>