C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1184
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
S'il s'élève des difficultés ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration du patrimoine ou de la masse indivise, ou pour d'autres causes, et qu'il n'y soit pas déféré par les autres parties, le notaire en réfère au juge de paix par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe. La demande contient l'identité des parties ainsi qu'un exposé des difficultés. Par pli judiciaire, le greffe notifie cette demande aux parties et les convoque, ainsi que le notaire, pour une audience en chambre du conseil.
Lorsqu'il est procédé à l'inventaire en vertu de l'article 1214, le notaire peut soumettre les difficultés visées à l'alinéa 1er soit au tribunal de la famille qui l'a désigné, conformément à l'article 1216, soit au juge de paix, conformément à l'alinéa 1er. Lorsque l'une de ces juridictions a été saisie d'une difficulté, cette même difficulté ne peut être soumise à l'autre juridiction.
A défaut d'accord des parties sur la désignation de la personne à qui les objets inventoriés sont confiés, le notaire est constitué de plein droit dépositaire des titres, espèces, valeurs, documents et papiers.
Pour le surplus, les objets inventoriés seront confiés à la personne désignée par le juge ..., à la requête du notaire instrumentant.
Historique des modifications
- (1)<L 2025-06-18/02, art. 4, 209; En vigueur : 07-07-2025>