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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1201

LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE V- De certaines ventes du mobilier.

En vigueurTexte officiel

FRNL

L'adjudication se fait au plus offrant et au comptant.

Faute de paiement, l'effet peut être revendu sur-le-champ. Le notaire ou l'huissier de justice instrumentant est personnellement responsable du prix des adjudications.