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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1207

CHAPITRE VI-[1 - Des liquidations, partages et licitations]1 — Section 2. [1 - De la liquidation et du partage judiciaires]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

En cas d'indivision, si toutes les parties indivisaires ne consentent pas à un partage amiable ainsi que dans les cas visés à l'article 1206, alinéa 6, le partage a lieu judiciairement à la demande de la partie la plus diligente, formée devant le tribunal de la famille.

Même à défaut d'indivision, les sections 2 et 3 du présent chapitre s'appliquent également lorsque la demande ne peut porter que sur la liquidation:

1° en vertu du titre 3 du livre 2 du Code civil;

2° en vertu livre 4 du Code civil;

3° en vue de l'établissement de comptes entre cohabitants légaux.

Dans ce cas, les articles 1209, § 3, 1212, 1214, § 1er, alinéas 3 à 6, 1214, § 6, alinéa 2, 1224 et 1224/1 ne s'appliquent qu'à l'égard des parties indivisaires.

Historique des modifications
  • (1)<L 2025-06-18/02, art. 11, 209; En vigueur : 07-07-2025>