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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1243

Section 1re. [1 - De la procédure applicable à la protection judiciaire]1 — Sous-section 2. [1 - Du déroulement de la procédure judiciaire]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Dans les cas où la loi autorise la saisine d'office par le juge de paix, il est établi un procès-verbal. Pour le surplus, il est procédé conformément au présent chapitre.

Historique des modifications
  • (1)<L 2018-12-21/09, art. 59, 174; En vigueur : 01-03-2019>