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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1248

Section 1re. [1 - De la procédure applicable à la protection judiciaire]1 — Sous-section 2. [1 - Du déroulement de la procédure judiciaire]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le juge fixe les règles concernant les frais et les dépens. Les articles 1017 et suivants ne s'appliquent pas.

Le juge décide, à la lumière des circonstances de chaque affaire, si les dépens de l'avocat commis d'office dans les hypothèses visées par l'article 1244/1 sont imputés au requérant ou à la personne protégée ou à protéger, à moins que le requérant ou la personne protégée ou à protéger ne remplisse les conditions visées à l'article 508/13 pour bénéficier de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne.

Historique des modifications
  • (1)<L 2018-12-21/09, art. 66, 174; En vigueur : 01-03-2019>