C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1256
CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens. — Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L 2007-04-27/00, art. 21, 1°, 087; En vigueur : 01-09-
<Rétabli par L 2007-04-27/00, art. 24, 087; En vigueur : 01-09-2007> A tout moment, les parties peuvent demander au juge d'homologuer leurs accords sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens des époux ou de leurs enfants.
Il peut refuser d'homologuer l'accord s'il est manifestement contraire à l'intérêt des enfants.
A défaut d'accord ou en cas d'accord partiel, le juge renvoie, à la demande d'une des parties, à la première audience utile relative aux causes réputées urgentes ou aux causes pour lesquelles l'urgence est invoquée au sens de l'article 1253ter/4. L'article 803 est d'application.
Historique des modifications
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 209, 130; En vigueur : 01-09-2014; voir également L 2014-05-08/02, art. 83, 132; En
- vigueur : 01-09-2014>
Renvoie à
- C.jud. Art. 087
- C.jud. Art. 1253ter
- C.jud. Art. 24
- C.jud. Art. 803