C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1275
CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens. — Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L 2007-04-27/00, art. 21, 1°, 087; En vigueur : 01-09-
§ 1er. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt prononçant le divorce est communiqué immédiatement en copie au greffier.
§ 2. Lorsque le jugement ou l'arrêt ayant prononcé le divorce a acquis force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.
La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage.
Si l'acte de mariage n'est pas disponible dans la BAEC, l'officier de l'état compétent établit un acte de divorce.
Historique des modifications
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 77, 167; En vigueur : 31-03-2019>