C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1298
CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens. — Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
Le tribunal de la famille ..., ne peut faire d'autres vérifications que celles indiquées par l'article 1297. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il (prononce) le divorce (et homologue les conventions relatives aux enfants mineurs); dans le cas contraire, Le tribunal de la famille déclare qu'il n'y a pas lieu à (prononcer) le divorce et énonce les motifs de la décision. <L 1994-06-30/33, art. 38, 026; En vigueur : 01-10-1994> <L 1997-05-20/47, art. 17, 033; En vigueur : 07-07-1997>
Historique des modifications
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 223, 130; En vigueur : 01-09-2014>
Renvoie à
- C.jud. Art. 026
- C.jud. Art. 033
- C.jud. Art. 1297
- C.jud. Art. 17
- C.jud. Art. 38