C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1322
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
§ 1er. Il est institué une commission des contributions alimentaires, chargée d'établir des recommandations pour l'évaluation des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et de la fixation de la contribution de chacun des père et mère conformément à l'article 203bis du Code civil.
Tous les deux ans au moins, la commission évalue ces recommandations et adresse un avis à l'attention du ministre de la Justice, avant le 31 mai de l'année qui suit la deuxième année civile écoulée. Le ministre de la Justice transmet cet avis à la Chambre des représentants, accompagné de ses commentaires.
§ 2. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission, qui compte un nombre égal de membres de chaque sexe.
Il invite chaque entité fédérée concernée par les matières familiales à participer aux travaux de ladite commission.
§ 3. Le Roi peut fixer un mode de calcul destiné à faciliter la mise en oeuvre des recommandations visées au § 1er .
Historique des modifications
- (1)<L 2010-03-19/05, art. 18, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
- (2)<L 2018-12-21/09, art. 128, 174; En vigueur : 10-01-2019>