C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1323
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
L'acte de réquisition de mise aux enchères prévu par l'article 115 de la loi du 16 décembre 1851 contient citation à deux jours devant le juge des saisies pour entendre statuer sur la validité de la surenchère.
Il n'est pas pris jugement de jonction et les défaillants ne sont pas cités à nouveau.